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Monsieur LABORIE André                                                                                                                                                                                     Le 14 octobre  2016

N° 2 rue de la forge                                                                                                  

31650 Saint Orens.

« Courrier transfert »

Tél : 06-50-51-75-39

Mail laboriandr@yahoo.fr

Mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org  

                       

PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre  propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier  est effectué au CCAS : 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.

Domicile violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».

 

 

Monsieur, Madame  le Président.

 

 

Conseil Supérieur de la Magistrature.     

 

 

21 boulevard Haussmans

 

 

75009 PARIS

 

Lettre recommandée :  N° 1A 131 353 8867 7

 

Email : csm@justice.fr / Fax : 01-53-58-48-98

 

 

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Information à Monsieur Guy PASCAL DE FRANCLIEU Premier Président prés la cour d'appel de Toulouse "fleche Cliquez "

 

 

 

OBJET Plainte sur le fondement de l’Article 25 de la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (1)

  

A l’encontre de :

 

·         Monsieur Gilles MAGUIN Magistrat à la cour d’appel de Toulouse.

 

·         Et pour usages de faux en écritures publiques, intellectuels en principal pour faire obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal.

 

   

             Monsieur, Madame le Président,

 

Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre ma plainte en considération avant une nouvelle aggravation de la situation juridique que je vous expose dans les pièces jointes dont nouvelle plainte.

 

Vous avez cru ne devoir donner suite à aucune de mes plaintes qui sont reprises ci-dessous en ses différentes dates, ce qui a aggravé la situation et les agissements de certains magistrats.

 

Alors que  le Conseil Supérieur de la Magistrature a été régulièrement saisi conformément à la loi pour des faits avérés et qui se confirme de jour en jour.

 

Soit par les différentes plaintes suivantes restées sans réponse et sans suite contre les auteurs et complices:

 

·         Soit en date du 4 septembre 2010 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche au lien suivant ».

 

·         Soit en date du 10 juin 2011 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche au lien suivant ».

 

·         Soit en date du 17 juin 2011 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche au lien suivant ».

 

·         Soit en date du 14 juillet 2011 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche au lien suivant ».

 

·         Soit en date du 22 août 2012 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche au lien suivant ».

 

·         Soit en date du 3 novembre 2014 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche au lien suivant ».

 

·         Soit en date du 20 mars 2015 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche  au lien suivant ».

 

·         Soit en date du 10 juin 2015 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche  au lien suivant »

 

·         Soit en date du 13 juin 2015 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche  au lien suivant »

 

·         Soit en date du 20 juin 2015 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche  au lien suivant »

 

·         Soit en date du 2 août 2016 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche  au lien suivant »

 

·         Soit en date du 12 août 2016 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche  au lien suivant »

 

·         Soit en date du 21 août 2016 adressée directement au président du conseil supérieur de la magistrature. «fleche  au lien suivant »

 

Soit toutes ces plaintes vous les retrouverez sur mon site internet destiné aux autorités judiciaires et administratives et en cliquant sur les liens.

 

·         Soit sur mon site :flechehttp://www.lamafiajudiciaire.org

 

Site effectué pour avoir une meilleure compréhension des actes permettant de justifier les graves fautes de certains magistrats qui usent et abusent de leurs fonctions, agissements contraires au respect du code de la déontologie des magistrats édité par le C.S.M  en 2010 et des règles de droit applicables.

 

·         Un réel dysfonctionnement de notre justice volontaire, mettant en périls certains de nos justiciables.

 

Soit par l’absence de votre intervention à des enquêtes administratives et des suites à des sanctions disciplinaires contre les auteurs et complices, certains de nos magistrats continueront à discréditer notre justice, notre république.

·         Soit un outrage permanant à notre justice, à notre république.

 

SOIT LES NOUVEAUX FAITS SUR LA JURIDICTION TOULOUSAINE

COUR D’APPEL DE TOULOUSE.

 

En date du 6 mai 2016 je saisissais Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse soit en l’espèce Monsieur Guy PASCAL DE FRANCLIEU à fin qu’il fasse cesser les agissements de Monsieur Giles MAGUIN à l’obstacle permanant à l’octroi à l’aide juridictionnelle totale pour obtenir un avocat.

Avocat à fin que ce dernier puisse assurer ma défense devant le juge qui a été saisi des dossiers et qu’il puisse intervenir en cas d’appel de décisions pour régulariser les actes.

Que l’acte d’appel d’une décision devant la cour doit être effectué par un avocat ainsi que la procédure qui en suit.

Soit un réel grief est causé à Monsieur LABORIE André  qui est au seul revenu du RSA ne pouvant bénéficier d’un avocat pour être représenté  au titre de l’aide juridictionnelle totale.

·         Devant le juge du fond,

·         Devant le juge des référés.

·         Devant un juge d’instruction ou l’avocat est obligatoire pour demander des enquêtes et demande des pièces du dossier.

Soit pour tout acte d’appel dont l’acte lui-même se doit d’être effectué par un avocat, l’avoué n’existant plus.

·         L’avocat étant obligatoire.

Soit une réelle entrave aux droits de défense de Monsieur André LABORIE.

 

Que de telles voies de faits d’obstacles existent depuis 2006 et pour couvrir une procédure criminelle dont je me suis retrouvé une des victimes.

Dont plusieurs magistrats, avocats, huissiers, notaires, Préfet, gendarmerie, ont tous participés sous le couvert du parquet de Toulouse.

 

Pour une meilleure explication je vous produis ma dernière plainte saisissant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse dont mes explications sont parfaites et précises.

Pour une  meilleure explication je vous produis ma nouvelle plainte saisissant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse qui se dernier s’est refusé d’instruire, en l’espèce Madame Myriam VIARGUES flechedont plainte a été déposée au C.S.M  le 2 août 2016.

Soit au vu des faits relatés dans ces plaintes :

Qui sont l’usage de faux en écritures publiques et authentiques d’actes qui ont été inscrit en faux en principal, enregistrés au T.G.I de Toulouse, dénoncés à chacune des parties par huissiers de justice et ré enrôlé au greffe du T.G.I.

·        flecheBien sûr que tous les actes ont déjà consommés.

 

·         Que la consommation de ces actes ont porté préjudices et continu tant qu’un juge ne sera pas saisi pour faire cesser ce trouble à l’ordre public.

Car ces actes inscrits en faux en principal et sur le fondement de l’article 1319 du code civil les actes n’ont plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit.

Soit par son usage, constitue une infraction instantanée, un trouble à l’ordre public imprescriptible au vu des textes ci-dessous.

Et pour des faits qui sont réprimés de peines criminelles à l’encontre des auteurs et complice sur le fondement des articles 441-4 et suivants du code pénal.

 

TEXTES SOURCES JURISCLASSEUR «  Arrêts de la cour de cassation »

61. – Prescription de l'action publique relative au faux – Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).

 

62. – Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

 

SOIT :

Monsieur MAGUIN Gille est coupable d’avoir fait usage d’actes inscrits en faux en principal pour faire valoir un droit  en ces deux dernières décisions du 5 octobre 2016 ci jointes en son bordereau de pièces.

Monsieur MAGUIN Gille  ne pouvait ignorer les actes d’inscriptions de faux en principal qui ont été dénoncés par huissiers de justice à Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse ainsi qu’à Monsieur le Procureur de la République.

Soit pour avoir refusé l’aide juridictionnelle au motif de l’existence d’un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 alors que ce dernier n’existe plus sur le fondement de l’article 1319 du code civil depuis juillet 2008.

Tous les actes d’inscription de faux en principal étaient repris dans les actes introductifs d’instance et tous enregistrés au T.G.I de Toulouse.

Soit Monsieur MAGUIN ne pouvait ignorer des écrits dans l’assignation introductive d’instance dont la demande d’aide juridictionnelle était  demandée.

·  fleche       Ci-joint acte introductif d’instance assignation de Monsieur TEULE Laurent.

Que Monsieur MAGUIN ne pouvait ignorer des écrits dans l’assignation introductive d’instance dont la demande d’aide juridictionnelle a été demandée.

· fleche        Ci-joint acte introductif d’instance assignation de la SCP FERRER PEDAILLER venant aux droits de la SCP GARRIGUES et BALLUTEAU

Soit acte volontaire de Monsieur Gilles MAGUIN car la procédure contre la SCP FERRER PEDAILLER a été renvoyée à leur demande sur la juridiction de Montauban et que le bureau d’aide juridictionnelle de ladite juridiction a accordé l’aide juridictionnelle totale.

Soit de tels agissements de Monsieur Gilles MAGUIN reflète bien sa partialité en faisant usages de faux en écritures publiques soit agissant par corruption, trafic d’influence et pour faire obstacle à la vérité concernant une procédure criminelle dont plusieurs magistrats ont participé et autres.

Que cette nouvelle plainte aurait pu être évité si le premier Président saisi, était intervenu lors de ses saisines multiples.

Que cette nouvelle plainte aurait pu être évitée si le Conseil Supérieur de la Magistrature saisi depuis 2010 était intervenu pour faire cesser de tels agissements qui ont pris une grandeur inacceptable, discréditant toute notre justice.

Je rappelle que cette nouvelle plainte contre Monsieur MAGUIN Gilles devant le C.S.M est sur le fondement de  l’Article 25 de la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (1)

·         Ainsi que  sur le fondement de l’article 434-1 et suivant du code pénal

 

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

SOIT MA DEMANDE DE CE JOUR :

Est que le Conseil Supérieur de la Magistrature se doit de saisir le ministre de la justice pour porter de tels faits graves afin que soit ordonné une enquête judiciaire et administrative et sanctions contre l’auteur et complices, car de tels agissements de Monsieur MAGUIN Gilles sont inacceptables.

Ce dernier  ne peut ignorer dans le cadre de ses fonctions :

De l’impartialité dont il a obligation et du traitement des dossiers sans discrimination avec toutes les règles reprises dans le recueil des obligations déontologiques édité par DALLOZ à la demande  du Conseil Supérieur de la Magistrature dont il a pris connaissance.

·         Recueil sortie en 2010.

Que la discrimination établie depuis 2006 dans mes dossiers, sur la juridiction toulousaine et pour faire obstacle à la saisine d’un juge, d’un tribunal soit la violation permanente des l’articles 6 et 6-1 de la CEDH me privant de mes droits de défense par un avocat alors que ce dernier est obligatoire comme ci-dessus repris.

Je crois qu’il est encore temps de prévenir à de nouvelles entraves par d’autres magistrats, en agissant à réception auprès de ce qui de droit près de la juridiction toulousaine en l’espèce près de Monsieur le Premier Président afin qu’il fasse cesser immédiatement de ces voies de faits. «  soit ce trouble à l’ordre public qui est l’usage de faux en écritures étant une infraction instantanée »

Monsieur le Président, je reste à votre disposition et à celle de la justice.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur, Madame le Président, l’expression de mes salutations distinguées.

                                                                                                                                                                                                                                                 Monsieur LABORIE André 

                                                                                                     signature andré

 

BORDEREAU DE PIECES :

·fleche   I / Saisine de Monsieur le Premier Président le 6 mai 2016. «  restée sans réponse »

 

·fleche      II /    Saisine de Monsieur le Premier Président le 28 mai 2016. «  restée sans réponse »

 

·fleche       III /   Plainte avec constitution de partie civile au doyen de juges d’instruction en date du 6 septembre 2015.

 

· fleche      IV /   Nouvelle plainte du 28 septembre 2016 reprenant celle du 6 septembre 2016.

 

·fleche        V /  Assignation en justice de Monsieur TEULE Laurent en demande provisoires d’indemnisation pour l’audience du 7 juin 2016.

 

· fleche      VI /   Assignation en justice de la SCP d’huissiers de justice FERRER & PEDAILLE venant aux droits de la SCP d'huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD pour l’audience du 7 juin 2016.

 

·fleche        VII /  Ordonnance N° RG N° 16/004435 du 5 octobre 2016 rendue par Monsieur Gilles MAGUIN «  DOSSIER TEULE Laurent » refus de l’AJ.

 

·fleche       VIII /   Ordonnance N° RG N° 16/00436 du 5 octobre 2016 rendue par Monsieur Gilles MAGUIN. «  DOSSIER SCP FERRER PEDAILLER » refus de l’AJ.

 

·fleche        IX /  Ordonnance « accordant l’aide juridictionnelle totale » sur la juridiction de Montauban N° 2016/002991. «  DOSSIER SCP FERRER PEDAILLER »

 

 

Et tout en rappelant des textes suivants :

flecheArticle 434-1 et suivant du code pénal

 

·         Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

flecheArrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929  

 

·         Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

 

flecheArticle 41 de la loi du 29 juillet 1881

 

·         Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiçiaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

 

Soit sur mon site :flechehttp://www.lamafiajudiciaire.org

Au lien suivant de ce site ou vous pourrez consulter et imprimer toutes les pièces utiles et remonter par arborescence l’origine des faits poursuivis.